Le présent document consiste en une refonte du Code de conduite des membres des conseils et commissions locaux (Règlement n° 2018-399) de la Ville d’Ottawa. Cette version comporte les règlements modificatifs qui suivent :
- Règlement no 2021-11;
- Règlement no 2022-412.
Cette refonte du Règlement est à jour au 14 décembre 2022.
Règlement de la Ville d’Ottawa instituant le Code de conduite des membres des conseils et commissions locaux.
Le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :
Article 1 - Dispositions réglementaires régissant la conduite
- Le présent Code de conduite est le complément des lois en vigueur régissant la conduite des membres des conseils et commissions locaux.
- Les lois fédérales et provinciales suivantes régissent la conduite des membres des conseils et commissions locaux :
- la Loi de 2001 sur les municipalités;
- la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux;
- la Loi de 1996 sur les élections municipales;
- la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée;
- le Code des droits de la personne de l’Ontario;
- le Code criminel du Canada;
- les règlements et les politiques des conseils et des commissions locaux, adoptés et modifiés périodiquement.
Article 2 - Champ d'application
- Le présent code de conduite s’applique aux membres des conseils et commissions locaux de la Ville d’Ottawa, y compris les conseils quasi judiciaires.
- Les articles 15 et 16 de la partie II s’appliquent exclusivement aux membres des conseils quasi judiciaires.
- Les membres du Conseil municipal sont obligés de respecter le Code de conduite des membres du Conseil.
Article 3 - Définitions
Dans le présent règlement, on entend par :
« commissaire à l’intégrité » : le commissaire à l’intégrité nommé par la Ville et chargé d’exercer indépendamment toutes les fonctions exposées dans le paragraphe 223.3(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités;
« conseil ou commission local(e) » : le conseil local ou la commission locale au sens défini à l’article 223.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités;
« conseil quasi judiciaire » : le tribunal constitué en conseil quasi judiciaire au sens défini à l’article 223.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités et qui a le pouvoir ou le droit, en vertu de la réglementation, de rendre une décision;
« membre » : le membre d’un conseil quasi judiciaire ou d’un conseil ou d’une commission local(e);
« enfant », « père ou mère » et « conjoint » : ces termes ont le sens qui leur est donné dans la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux :
(a) « enfant » : l’enfant d’une personne, y compris l’enfant né hors mariage, l’enfant adopté et celui pour lequel le père ou la mère a manifesté l’intention bien arrêtée de le traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille;
(b) « père ou mère » : personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter un enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille;
(c) « conjoint » : personne avec laquelle la personne est mariée ou avec laquelle elle vit dans une union conjugale hors du mariage.
Article 4 - Intégrité générale
- Les membres des conseils et commissions locaux s’engagent à s’acquitter de leurs fonctions avec intégrité, responsabilité et transparence.
- Les membres des conseils et commissions locaux doivent respecter l’ensemble des lois, des règlements et des politiques en vigueur en ce qui a trait à leur fonction.
- Les membres des conseils et commissions locaux reconnaissent que le public a droit à une administration locale accessible et à des décisions transparentes.
- Les membres des conseils et commissions locaux doivent en permanence servir, en réalité comme en apparence, les intérêts de la Ville de manière consciencieuse et diligente et doivent aborder la prise de décisions avec ouverture d’esprit.
- Les membres des conseils et commissions locaux doivent éviter d’utiliser à mauvais escient l’influence que leur confère leur poste et doivent éviter les conflits d’intérêts, en apparence et en réalité.
- Les membres des conseils et commissions locaux ne doivent pas offrir, dans l’exercice de leurs fonctions officielles, de traitement de faveur à qui que ce soit, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, si quelqu’un d’assez bien informé pouvait conclure que ce traitement de faveur a été accordé exclusivement pour promouvoir des intérêts personnels.
Article 5 - Renseignements confidentiels
- Les membres des conseils et commissions locaux peuvent acquérir des renseignements confidentiels provenant de différentes sources dans le cadre de leurs fonctions. Ces renseignements confidentiels comprennent les renseignements que possède ou que reçoit à titre confidentiel le conseil ou la commission local(e), qu’il est interdit, à ce conseil ou à cette commission local(e) de divulguer ou que ce conseil ou cette commission doit refuser de divulguer en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée (la « LAIMPVP »).
- Les membres des conseils et des commissions locaux ne doivent pas se servir des renseignements qu’ils obtiennent en leur qualité de membre et qui ne sont pas accessibles au grand public pour servir ou chercher à servir leurs intérêts personnels ou pour promouvoir ou chercher à promouvoir les intérêts personnels de quelqu’un d’autre.
Article 6 - Conduite aux réunions des conseils et commissions locaux
Les membres des conseils et commissions locaux doivent se conduire dignement à toutes les réunions des conseils ou des commissions locaux, conformément aux dispositions du règlement de procédure du conseil auquel ou de la commission à laquelle ils siègent [conformément à l’article 238 de la Loi de 2001 sur les municipalités].
Article 7 - Discrimination et harcèlement
Tous les membres des conseils et commissions locaux ont l’obligation de traiter les membres du grand public, leurs collègues et les employés de ces conseils et commissions avec respect et sans violence ni intimidation, en plus de s’assurer qu’il n’y a pas de discrimination ni de harcèlement dans leur environnement de travail. Le Code des droits de la personne de l’Ontario et toutes les autres politiques applicables du conseil ou de la commission produisent leurs effets dans ces questions.
Article 8 - Abus de pouvoir
On s’attend à ce que les membres des conseils et commissions locaux exercent leurs fonctions avec intégrité, responsabilité et transparence. Les membres des conseils et commissions locaux ne doivent pas se servir du statut de leur poste pour influencer les décisions de quelqu’un d’autre dans leur intérêt personnel ni dans l’intérêt de leurs parents, enfants ou conjoints, membres du personnel, amis ou collaborateurs, à titre professionnel ou autre.
Article 9 - Utilisation des biens et des ressources du Conseil ou de la Commission
- Afin de s’acquitter de leur rôle de représentant nommé, les membres des conseils et commissions locaux ont accès aux ressources de ces conseils et commissions, par exemple les biens, l’équipement, les services, le personnel et les fournitures. Nul membre d’un conseil ou d’une commission local(e) ne doit utiliser ni permettre d’utiliser ces ressources pour des activités distinctes des objectifs liés à l’exercice des fonctions du conseil ou de la commission local(e).
- Nul membre ne doit tirer de gain financier de l’utilisation ou de la vente de droits de propriété intellectuelle, de programmes informatiques, de perfectionnements technologiques ou de brevets ou de marques de commerce ou de droits d’auteur mis au point et détenus par le conseil ou la commission.
Article 10 - Conduite à l'égard du personnel
- Les membres doivent respecter le rôle du personnel du conseil ou de la commission local(e) ou du personnel de la Ville, s’il y a lieu, quand il s’agit de donner des conseils fondés sur la neutralité politique et l’objectivité et sans qu’un membre ou un groupe de membres du conseil ou de la commission exerce une influence inconsidérée.
- Les membres ne doivent pas :
- porter atteinte, de façon malveillante ou à tort, à la réputation professionnelle ou éthique du personnel du conseil ou de la commission ou encore à leurs perspectives ou pratiques;
- obliger les membres du personnel du conseil ou de la commission à se consacrer à des activités politiques partisanes ou à se soumettre à des menaces ou à la discrimination lorsqu’ils refusent de se consacrer à ces activités;
- utiliser ou tenter d’utiliser leurs pouvoirs ou leur influence afin d’intimider, de menacer, de soumettre à la coercition, de dominer ou d’influencer un membre du conseil ou de la commission afin de l’empêcher d’exercer ses fonctions.
Article 11 - Cadeaux, avantages et invitations
- Les membres des conseils ou des commissions locaux ne doivent pas accepter de cadeaux qui, aux yeux d’un membre raisonnable du public, paraissent être offerts en guise de remerciement pour exercer ou faire exercer une influence ou pour aller au-delà des fonctions publiques nécessaires et appropriées en cause. Pour ces raisons, un cadeau, un avantage ou une invitation offert(e) à la connaissance d’un membre ou de son conjoint, d’un de ses enfants ou de son père ou de sa mère et se rapportant directement ou indirectement à l’exercice des fonctions du membre est réputé(e) constituer un cadeau pour ce membre.
- Afin d’améliorer la transparence et la responsabilisation en ce qui a trait aux cadeaux, aux avantages et aux invitations à des spectacles et à des restaurants, les membres déposent chaque année une déclaration qui est versée au registre des cadeaux publics. Les membres des conseils et des commissions locaux doivent divulguer l’ensemble des cadeaux, des avantages, des invitations et des billets de spectacle ainsi que les voyages commandités qui leur sont offerts et dont la valeur individuelle est supérieure à 100 dollars lorsqu’ils proviennent d’une même source dans une même année civile.
- La déclaration doit faire état :
- de la nature du cadeau, de l’avantage ou de l’invitation;
- de l’origine et de la date de réception;
- des circonstances dans lesquelles le cadeau a été offert ou reçu;
- de la valeur estimative du cadeau;
- de ce que le destinataire a fait du cadeau;
- de la question de savoir si le cadeau sera, à un moment ou à un autre, cédé au conseil ou à la commission local(e) ou à la Ville.
- Dès réception de la déclaration de divulgation, le commissaire à l’intégrité doit l’examiner pour savoir si la réception du cadeau, de l’avantage ou de l’invitation pourrait, à son avis, créer un conflit entre les intérêts personnels et la fonction publique du membre qui dépose la déclaration.
- Dans les cas où le commissaire à l’intégrité rend une décision provisoire, il fait appel au membre pour qu’il justifie la réception du cadeau ou de l’avantage.
- Si le commissaire à l’intégrité constate que la réception du cadeau était déplacée, il peut demander au membre de rendre le cadeau ou de verser à la Ville la valeur du cadeau ou de l’avantage dont il a déjà profité.
- Voici les cas d’exception reconnus qui n’obligent pas à verser de déclaration au Registre :
- la rémunération autorisée par la loi;
- les cadeaux, les avantages et les invitations qui accompagnent normalement les responsabilités de la fonction et qui sont offerts dans le cadre normal du protocole ou des obligations sociales;
- les contributions politiques normalement déclarées en vertu des lois, dans le cas des membres qui se portent candidats à une élection;
- les services offerts sans rémunération par des bénévoles;
- les souvenirs appropriés offerts dans le cadre d’une activité rendant hommage au membre;
- les invitations au restaurant, l’hébergement, le transport et les spectacles offerts par les gouvernements provinciaux, régionaux et locaux ou leurs subdivisions politiques, par le gouvernement fédéral ou par un gouvernement étranger dans un pays étranger, ou encore par l’organisateur d’une conférence, d’un séminaire ou d’un événement dans les cas où le membre est appelé à prendre la parole ou à participer à une activité à titre officiel;
- les aliments et les boissons consommés à l’occasion de banquets, de réceptions ou d’événements comparables si :
- la présence du membre sert un objectif professionnel légitime;
- la personne qui fait l’invitation ou un représentant de l’organisme est présent;
- la valeur est raisonnable et les invitations ne sont pas fréquentes;
- les communications portant sur le rôle d’un membre, y compris les abonnements à des journaux et à des périodiques;
- les cadeaux dont la valeur est symbolique (par exemple, les casquettes de baseball, t-shirts, clés USB ou livres);
- tous les autres cadeaux ou avantages personnels, si le commissaire à l’intégrité est d’avis qu’il est improbable que la réception du cadeau ou de l’avantage donne lieu à une présomption raisonnable que ce cadeau ou cet avantage a été offert pour influencer le membre dans l’exercice de ses fonctions.
- Le registre des cadeaux est mis à jour chaque année et est publié sur le site Web de la Ville pour que le public puisse le consulter.
Article 12 - Activités relatives aux élections
- Les membres des conseils et des commissions locaux doivent adopter une conduite conforme à la Loi de 1996 sur les élections municipales et à la politique du conseil ou de la commission en ce qui concerne l’utilisation des ressources du conseil ou de la commission pendant la durée de la campagne électorale [conformément aux exigences de l’article 88.18 de la Loi de 1996 sur les élections municipales].
- Il est strictement interdit de se servir des ressources du conseil ou de la commission, soit aussi bien les biens immobiliers que les heures du personnel, pour des activités liées à des élections. Cette interdiction s’applique aussi bien à la promotion de la candidature d’une personne à une charge élective qu’à l’opposition à cette candidature. Les activités relatives aux élections s’appliquent aux campagnes menées dans le cadre des élections municipales, provinciales et fédérales.
Article 13 - Activités à l'extérieur
Les membres ne doivent pas siéger au conseil d’administration ni être titulaires d’un poste de cadre supérieur auprès d’un organisme dont les objectifs et le mandat contredisent ou pourraient à juste titre permettre de croire qu’ils contredisent les objectifs et le mandat du conseil ou de la commission local(e). Avant de prendre un nouveau poste de cadre supérieur, le membre doit en saisir le président du conseil ou de la commission et le commissaire à l’intégrité pour leur demander leur avis à propos des circonstances nouvelles.
Article 14 - Communications avec les conseils quasi judiciaires
- Pour qu’une partie ou son représentant puisse communiquer avec les membres d’un conseil judiciaire, il faut passer par l’administrateur du conseil ou de la commission ou de le faire dans le cadre du déroulement des procédures appropriées.
- Les documents adressés par écrit au conseil quasi judiciaire doivent être transmis par l’entremise de l’administrateur du conseil; il faut en faire suivre des exemplaires à toutes les parties ou à leurs représentants, le cas échéant. Les communications de vive voix avec le conseil quasi judiciaire doivent se dérouler dans le cadre des procédures officielles du conseil quasi judiciaire et en présence de toutes les parties.
Article 15 - Caractère indépendant des conseils quasi judiciaires
Les membres des conseils quasi judiciaires exercent leurs activités indépendamment du Conseil municipal et de l’administration de la Ville. Les membres doivent préserver l’indépendance du conseil ou de la commission et veiller à ce que leurs activités cadrent avec le caractère quasi judiciaire indépendant du conseil quasi judiciaire.
Article 16 - Respect du Code de conduite
- Les membres des conseils et commissions locaux doivent respecter les dispositions du Code de conduite. La Loi de 2001 sur les municipalités autorise le conseil ou la commission local(e), dans les cas où ce dernier ou cette dernière a reçu un rapport du commissaire à l’intégrité dans lequel, à son avis, il y a eu infraction au Code de conduite, à imposer l’une des sanctions suivantes :
- une réprimande;
- la suspension de la rémunération versée au membre pour ses services à titre de membre du conseil ou de la commission local(e) pour une durée pouvant atteindre 90 jours, dans les cas où ce membre est rémunéré à titre de membre du conseil ou de la commission local(e).
- Le commissaire à l’intégrité peut également recommander que le conseil ou la commission local(e) impose l’une des sanctions suivantes :
- la destitution du membre d’un comité du conseil ou de la commission local(e);
- la destitution à titre de président du conseil ou de la commission local(e) ou d’un comité de ce conseil ou de cette commission;
- des excuses publiques par écrit ou de vive voix;
- la restitution des biens ou le remboursement de leur valeur ou des sommes dépensées.
- Le commissaire à l’intégrité peut également recommander que le Conseil municipal révoque la nomination d’un membre à un conseil ou à une commission local(e).
- Le commissaire à l’intégrité a l’ultime pouvoir de recommander l’une quelconque des sanctions ci-dessus ou d’autres mesures correctives à sa discrétion.
Article 17 - Titre abrégé
Règlement instituant le Code de conduite des membres des conseils et commissions locaux.
Article 18 - Date d'entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2019.
SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ le 12 décembre 2018.
Article 1 - Plaintes non officielles
Toute personne qui constate que le comportement ou une activité d’un membre d’un conseil ou d’une commission local(e) paraît contrevenir au Code de conduite pour les membres des conseils et des commissions local(e)s (le « Code de conduite ») ou qui en est témoin peut intervenir comme suit :
(a) faire savoir à ce membre que son comportement ou son activité paraît contrevenir au Code de conduite;
(b) l’encourager à reconnaître ses torts et à s’engager à mettre fin au comportement ou à l’activité interdit(e) et à éviter de répéter ce comportement ou cette activité;
(c) consigner par écrit les incidents, dont les dates, les heures, les lieux, les autres personnes présentes et tous les autres renseignements pertinents;
(d) demander au commissaire à l’intégrité de prendre part, avec le membre, à des discussions informelles sur la plainte présumée afin de résoudre le problème;
(e) le cas échéant, confirmer au membre qu’il est satisfait de sa réaction; ou s’il y a lieu, lui faire savoir qu’il est mécontent de sa réaction;
(f) se pencher sur la nécessité de poursuivre les démarches conformément à la procédure régissant les plaintes officielles décrite dans la partie B ou à tout autre processus judiciaire ou quasi judiciaire applicable ou à toute autre procédure régissant les plaintes.
Article 2
Tous sont encouragés à faire appel à cette procédure régissant les plaintes non officielles comme premier moyen de corriger un comportement ou une activité qui, à leur avis, contrevient au Code de conduite. Avec l’accord du plaignant et du membre, le commissaire à l’intégrité peut prendre part à un processus non officiel. Les parties en cause sont invitées à profiter du rôle potentiel du commissaire à l’intégrité à titre de médiateur ou de conciliateur pour résoudre les problèmes se rapportant à une plainte. Toutefois, le processus non officiel n’est pas une condition préalable à la poursuite de la procédure régissant les plaintes officielles décrite dans la partie II.
Article 3 - Plaintes officielles
Quiconque constate un comportement ou une activité d’un membre d’un conseil ou d’une commission local(e) qui contrevient, à son avis, au Code de conduite pour les membres des conseils ou des commissions locaux ou qui en est témoin peut déposer une plainte officielle conformément aux conditions suivantes :
(a) toutes les plaintes doivent être déposées par écrit et doivent être datées et signées par une personne identifiable;
(b) la plainte doit faire état des motifs raisonnables et vraisemblables permettant de croire que le membre a contrevenu au Code de conduite. Un affidavit faisant état des preuves étayant ces allégations doit également accompagner la plainte;
(c) si le plaignant est membre d’un conseil ou d’une commission local(e), son identité n’est pas protégée si le commissaire à l’intégrité constate que la plainte n’a pas été déposée de bonne foi;
(d) le Conseil municipal et le conseil ou la commission local(e) peuvent également déposer une plainte ou une demande d’enquête sur l’un quelconque des membres du conseil ou de la commission local(e) en adoptant une motion publique.
Article 4 - Dépôt des plaintes et classification par le commissaire à l'intégrité
- La plainte doit être déposée auprès du commissaire à l’intégrité pour classification initiale afin de savoir si, à première vue, la question constitue une plainte en ce qui a trait au non-respect du Code de conduite et ne relève pas d’autres lois ou politiques du Conseil municipal selon les modalités exposées à l’article 5.
- Si la plainte n’est pas accompagnée d’un affidavit, le commissaire à l’intégrité peut en reporter la classification jusqu’à ce qu’un affidavit soit déposé.
Article 5 - Plaintes ne relevant pas de la compétence du commissaire à l'intégrité
Si la plainte et l’affidavit déposés à l’appui de cette plainte ne constituent pas, à première vue, une plainte portant sur le non-respect du Code de conduite ou que la plainte est assujettie à d’autres lois ou procédures régissant les plaintes en vertu d’une autre politique du conseil ou de la commission, le commissaire à l’intégrité le fait savoir par écrit au plaignant conformément aux modalités suivantes :
Activités criminelles
(a) Si la plainte constitue à première vue une allégation à caractère criminel conformément au Code criminel du Canada, le plaignant doit savoir que s’il souhaite donner suite à cette allégation, il doit s’adresser aux services de police compétents.
Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée
(b) Si la plainte relève plutôt de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, le plaignant doit savoir que la question doit être soumise à l’examen du greffier municipal, qui se penche sur cette question sous l’angle de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée.
Autres politiques du Conseil ou de la Commission
(c) Si la plainte semble relever d’une autre politique du conseil ou de la commission, il faut inviter le plaignant à poursuivre ses démarches en vertu de cette politique du conseil ou de la commission.
Défaut de compétence
(d) Si, pour toute autre raison, la plainte ne relève pas de la compétence du commissaire à l’intégrité, il faut le faire savoir au plaignant et lui fournir les autres raisons et recommandations que le commissaire à l’intégrité juge pertinentes.
Questions en instance
(e) Si la plainte se rapporte à une question qui fait déjà l’objet d’une plainte dans le cadre d’un autre processus, par exemple des procédures judiciaires se rapportant à la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, une plainte au titre des droits de la personne ou un processus comparable, le commissaire à l’intégrité peut, à sa seule et entière discrétion et conformément aux lois, suspendre toute enquête en attendant le résultat de cet autre processus.
Article 6 - Rapport annuel au Conseil municipal
Le commissaire à l’intégrité doit rendre compte chaque année, au Conseil municipal, de toutes les plaintes déposées et réglées (y compris les plaintes qui sont réputées ne pas relever de la compétence du commissaire à l’intégrité).
Article 7 - Refus de mener une enquête
Le commissaire à l’intégrité peut refuser de mener une enquête ou peut mettre fin à une enquête si elle est d’avis :
(a) Qu’il n’y a pas de motifs ou de motifs suffisants pour procéder à une enquête;
(b) Que la plainte est futile, vexatoire ou n’a pas été présentée de bonne foi;
(c) Qu’une enquête ou que la poursuite d’une enquête n’aurait aucune utilité pratique ou fin utile.
Article 8 - Occasions de régler les plaintes
- Après réception et examen d’une plainte officielle ou à tout moment pendant l’enquête, dans les cas où le commissaire à l’intégrité croit qu’il est possible de résoudre la question sans mener d’enquête officielle et que le plaignant et le membre sont d’accord, on peut tenter de s’entendre sur une solution non officielle.
- Le commissaire à l’intégrité peut aussi décider, pendant son enquête, que les plaintes se rapportant aux questions suivantes relèvent ou non du Code de conduite et peuvent mieux être réglées en faisant appel à d’autres moyens. Avec l’accord du plaignant, le commissaire à l’intégrité peut en saisir les administrations compétentes.
Article 9 - Enquête
- Le commissaire à l’intégrité procède comme suit, sauf indication contraire dans la Loi sur les enquêtes publiques :
- Fournir la plainte et les documents d’accompagnement au membre du Conseil dont la conduite est remise en question, et lui demander de répondre par écrit aux allégations dans les dix jours ouvrables;
- Peut fournir une copie de la réponse, ou des parties de celle-ci, au plaignant et lui demander de répondre à son tour par écrit dans les 10 jours ouvrables.
- Dans les cas nécessaires, après avoir pris connaissance des documents déposés, le commissaire à l’intégrité peut discuter de la plainte avec quiconque, consulter et examiner d’autres documents imprimés ou électroniques et se rendre dans les établissements de travail de la Ville se rapportant à la plainte pour mener une enquête et y apporter éventuellement une solution.
- Le commissaire à l’intégrité peut adresser des rapports provisoires au conseil ou à la commission local(e) ou au Conseil municipal dans les cas nécessaires et voulus afin de faire état des cas dans lesquels on relève des entraves, des obstacles, des retards ou des représailles pendant l’enquête.
- Si le commissaire à l’intégrité ne mène pas d’enquête avant le jour de la déclaration de la candidature pour une élection normale, selon les modalités de la Loi de 1996 sur les élections municipales, il doit mettre fin à l’enquête le jour même.
- S’il est mis fin à une enquête conformément au paragraphe 9. 4), le commissaire à l’intégrité ne doit pas lancer d’autres demandes de renseignements sur la question sauf si, dans les six semaines du jour du scrutin dans une élection normale, le plaignant qui a déposé la demande ou le membre ou l’ancien membre dont la conduite est en cause doit demander par écrit, au commissaire à l’intégrité, de lancer l’enquête.
- Le commissaire à l’intégrité doit conserver tous les documents se rapportant à la plainte et à l’enquête.
Article 10 - Absence de plainte avant une élection municipale
Sans égard à toutes les autres dispositions de ce protocole, nulle plainte ne peut être adressée au commissaire à l’intégrité et être transmise au greffier pour examen ou enquête pendant la durée comprise entre le jour de la déclaration de la candidature et le jour du scrutin dans l’année au cours de laquelle se tient l’élection municipale normale, selon les modalités de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
Article 11 - Rapport de recommandations
- Le commissaire à l’intégrité doit adresser, au plaignant et au membre, un rapport au plus tard dans les 90 jours de la réception de la plainte et du début de l’enquête. Si l’enquête s’étend sur une durée supérieure à 90 jours, le commissaire à l’intégrité doit leur adresser un rapport provisoire et faire connaître aux parties la date à laquelle le rapport sera prêt.
- Au terme d’une enquête, le commissaire à l’intégrité doit remettre au membre une copie de la version provisoire du rapport et lui laisser cinq jours ouvrables pour transmettre ses commentaires, s’il le désire.
- Si la plainte est accueillie en totalité ou en partie, le commissaire à l’intégrité doit adresser, au conseil ou à la commission local(e) et au Conseil municipal, un rapport faisant état des constatations, des modalités du règlement ou des mesures correctives recommandées.
- Le commissaire à l’intégrité doit adresser un exemplaire du rapport au plaignant et au membre dont la conduite est en cause. Le membre a le droit de donner suite à ce rapport lorsqu’il est soumis à l’étude du conseil ou de la commission local(e) et du Conseil municipal.
- Dans les cas où la plainte n’est pas accueillie, sauf dans les cas exceptionnels, le commissaire à l’intégrité ne doit pas adresser, au conseil ou à la commission local(e) et au Conseil municipal, de rapport sur les résultats de l’enquête, sauf dans le cadre d’un rapport annuel ou d’un autre rapport périodique.
Article 12 - Membre dont la conduite n'est pas répréhensible
Si le commissaire à l’intégrité détermine qu’il n’y a pas eu contravention au Code de conduite ou qu’une contravention a été commise même si le membre a pris toutes les mesures raisonnables pour l’éviter ou que la contravention qui s’est produite est banale ou a été commise par inadvertance ou à cause d’une faute de discernement commise de bonne foi, le commissaire à l’intégrité peut l’indiquer dans son rapport et peut faire les recommandations qui s’imposent conformément à la Loi de 2001 sur les municipalités.
Article 13 - Rapport au Conseil
Dès réception d’un rapport, le secrétaire du conseil ou de la commission local(e) ou le greffier municipal, selon le cas, doit inscrire, à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil ou de la commission local(e) ou du Conseil municipal, l’avis d’intention du commissaire à l’intégrité de déposer un rapport pour étude à l’occasion de la réunion ordinaire suivante du conseil ou de la commission local(e) ou du Conseil municipal.
Article 14 - Aucun rapport à déposer avant une élection municipale
Sans égard à toutes les autres dispositions de ce protocole, le commissaire à l’intégrité ne doit pas adresser de rapport au conseil ou à la commission local(e), au Conseil municipal ou à qui que ce soit d’autre pendant la période comprise entre le jour de la déclaration de la candidature et le jour du scrutin dans l’année au cours de laquelle une élection municipale normale se déroule, conformément aux modalités de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
Article 15 - Obligations du Conseil ou de la Commission local(e)
Le conseil ou la commission local(e) doit étudier le rapport à la réunion suivant le jour où le rapport lui est soumis. Le membre qui est visé par la plainte a le droit de réagir à la réunion au cours de laquelle le rapport est débattu.
(a) Le conseil ou la commission local(e) ne doit pas se demander s’il faut imposer des sanctions à un membre dans les cas où le commissaire à l’intégrité dépose un rapport auprès du conseil ou de la commission local(e) en ce qui concerne une contravention au Code de conduite pendant la période comprise entre le jour de la déclaration de la candidature et le jour du scrutin dans l’année au cours de laquelle se tient une élection municipale normale, conformément aux modalités de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
Article 16 - Divulgation publique
- Le commissaire à l’intégrité et toute personne relevant de sa compétence doivent préserver le caractère confidentiel de l’information dans les cas opportuns et lorsque cette mesure ne gêne pas le déroulement d’une enquête, sauf dans les cas où la loi et le présent protocole de plainte l’exigent.
- Le commissaire à l’intégrité doit conserver tous les documents se rapportant à la plainte et à l’enquête.
- Lorsque le commissaire à l’intégrité soumet son rapport au conseil ou à la commission local(e) et au Conseil municipal, l’identité de la personne qui est visée par la plainte ne doit pas être considérée comme un renseignement confidentiel si le commissaire à l’intégrité constate qu’il y a eu manquement.
- Tous les rapports adressés par le commissaire à l’intégrité au conseil ou à la commission local(e) sont diffusés publiquement sur le site Web ottawa.ca du conseil ou de la commission local(e).